Propriété intellectuelle et numérique
Introduction
1. Activités numériques et propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle évolue dans un environnement digitalisé en constante évolution. Cet environnement numérique a été favorisé par le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), qui sont l’ensemble des technologies permettant de traiter puis de transmettre des informations numériques.
Ces NTIC font l’objet d’un encadrement juridique épars, l’objet même de la notion touchant de nombreuses matières (par exemple : le droit pénal avec la cybersécurité ou le droit des contrats avec le commerce électronique), et la propriété intellectuelle tient une place singulière dans leur protection.
En effet, au même titre que dans l’univers physique, la protection conférée par le droit de la propriété intellectuelle est compatible avec un environnement numérique. La propriété intellectuelle est une branche du droit qui porte sur la protection des biens ou des actifs immatériels. Ce caractère immatériel confère une protection sur l’ensemble des œuvres, que celles-ci s’expriment sur un support corporel ou numérique.
2. Environnement numérique et fragilisation de la propriété intellectuelle
Si une protection peut être accordée au titre de la propriété intellectuelle, quel que soit le support sur lequel la création s’exprime, l’environnement numérique reste toutefois vecteur d’atteintes à ces droits, et ce, pour plusieurs raisons.
Premièrement, toute information peut être disponible au format numérique. Les créations et les œuvres peuvent donc être reproduites avec exactitude, à un coût quasi nul et en quantité illimitée. Dès lors, elles peuvent être dupliquées et rendues accessibles à quiconque sur Internet. Ces reproductions peuvent entraîner une perte de valeur des biens reproduits, qu’il s’agisse d’une œuvre de l’esprit, d’une marque, d’un brevet ou d’un dessin et modèle. Ce facteur est également...
Les logiciels
Tout d’abord, un logiciel est un « ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données » (arrêté, 22 décembre 1981, sur l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique).
Un logiciel doit donc être compris comme un ensemble d’instructions permettant la réalisation, par un système informatique, de tâches ou de certaines fonctions spécifiques.
Le logiciel se distingue du matériel physique exécutant les tâches, il s’agit d’un bien immatériel. Il se compose de différentes composantes parmi lesquelles : le matériel de conception préparatoire, les maquettes, les algorithmes, les interfaces physiques ou graphiques, qui ne bénéficient pas tous de la même protection.
1. La protection par le droit d’auteur
En raison de ses spécificités techniques, la protection des logiciels a fait l’objet de nombreux débats, notamment quant à sa place au sein de la propriété intellectuelle. Dès 1968, la protection des logiciels par le droit des brevets a été écartée sans pour autant donner de réponse sur la protection adéquate. C’est finalement une loi n°85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes qui est venue clarifier le débat en instituant une protection des logiciels par le droit d’auteur.
De la même manière, l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans trois arrêts du 7 mars 1986 est venue non seulement affirmer que les logiciels, dès lors qu’ils sont originaux, sont des œuvres de l’esprit protégées comme telles par le droit d’auteur, mais aussi que l’originalité doit s’entendre comme un « effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée » (Cass., ass. plén., 7 mars 1986., Sté Atari Ireland LTD et a. c/ Valadon...
Les bases de données
Les bases de données sont définies par le CPI comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » (art. L. 112-3, alinéa 2, CPI). Le CPI retient ainsi une conception large des bases de données puisqu’elle ne fait pas de distinction entre les bases numériques et les autres (par exemple, un dictionnaire papier).
Une base de données est un recueil de données, organisées et structurées, particulièrement utiles pour le traitement de l’information. Dans le cadre de leur protection, il est nécessaire de distinguer la structure ou l’architecture de la base de son contenu.
La structure de la base est protégée au titre du droit d’auteur quand les données contenues dans la base sont protégées au titre d’un droit particulier : le droit sui generis des bases de données.
1. Le droit d’auteur applicable aux bases de données
L’architecture de la base est considérée comme une création intellectuelle protégée au titre du droit d’auteur dès lors qu’elle est originale (art. L.112-3, CPI).
La protection concerne l’architecture de la base, et par conséquent, l’originalité doit porter sur le plan, la composition, la forme, la structure et les éléments de langage. La jurisprudence considère que l’originalité « exige de son auteur la preuve d’un effort personnalisé dépassant la mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante dans la conception et l’écriture du programme » (CA. Paris, 15 janvier 1997, confirmé par Civ. 1ère, 25 janvier 2000, n°97-12.620).
À l’inverse, les efforts intellectuels ou le savoir-faire consacrés aux créations des données contenues dans la base ne sont pas pertinents pour apprécier l’originalité de la base de données...
L’exemple d’une œuvre multimédia : les jeux vidéo
Les jeux vidéo sont des créations multimédia, faisant se combiner des outils informatiques, un logiciel, de la musique, un graphisme, un scénario, etc.
L’article L. 112-2 du CPI fait état d’une liste non exhaustive des créations considérées comme des œuvres de l’esprit, protégeables au titre du droit d’auteur. Si les créations multimédias ne sont pas spécifiquement énoncées dans la lettre de l’article, elles sont néanmoins protégées au titre du droit d’auteur dès lors qu’elles sont originales.
En ce sens, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a expressément reconnu la protection des jeux vidéo au titre du droit d’auteur dans un arrêt du 7 mars 1986, dans lequel elle énonce que les jeux vidéo « sont considérés comme des œuvres de l’esprit au sens de la loi du 11 mars 1957, dès lors qu’ils répondent à la condition d’originalité, tant les dessins, les images, que les sons les accompagnant ; ou les animations des êtres et des choses s’ils sont fixés par écrit ou autrement » (Cass., ass. plén., 7 mars 1986...
Les contenus publiés en ligne
1. La presse en ligne et le droit d’auteur
Tout d’abord, un journaliste peut être auteur, au sens du CPI, dès lors qu’il est le rédacteur d’un article original. L’originalité s’appréciant comme l’empreinte de sa personnalité, s’exprimant par le choix du sujet, des mots, phrases, etc.
Concernant les droits des journalistes, deux régimes s’appliquent en fonction du statut professionnel ou non de ce dernier. Au sens du droit du travail, est journaliste professionnel « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » (art. L. 7111-3, Code du travail).
La loi n°2009-669 du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, a mis en place un nouveau régime propre aux journalistes professionnels. En effet, l’article L. 132-36 du CPI retient que « la convention qui lie le journaliste et l’éditeur de presse, emporte, au profit de ce dernier, cession à titre exclusif des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de la convention, et ce qu’elles fassent l’objet, ou non, d’une publication ». Le salaire du journaliste...